Art. 1 – Sauf stipulations contraires, nos prix sont établis pour des travaux exécutés dans des conditions normales d’exploitation.
Art. 2 – Le non-respect par le client du calendrier prévu entre celui-ci et l’industriel graphique peut nuire à la qualité des travaux.
Art. 3 – A défaut de stipulations contractuelles, les travaux exécutés par les industriels graphiques sont facturés au comptant sur facture,
sauf en ce qui concerne les travaux exécutés pour les périodiques. Peut être seul considéré comme paiement comptant, le règlement d’une
facture, par tous moyens de paiement contractuellement acceptés, sous les cinq jours écoulés après sa réception.
Art. 4 – En cas de retard ou de défaut de paiement d’une échéance, la totalité des sommes dues par le client devient immédiatement
exigible sans formalité.
Art. 5 – Les travaux préparatoires demandés par le client peuvent lui être facturés s’il n’y est pas donné suite.
Art. 6 – Les matières premières et documents confiés par le client, ainsi que les travaux réalisés par l’industriel graphique constituent un
gage affecté au paiement.
Art. 7 – Les marchandises de toute nature et objets divers appartenant à la clientèle et remis à l’industriel graphique ne sont garantis
contre aucun risque, notamment de détérioration, accident, perte. Ils doivent être assurés par le client.
Art. 8 – Les marchandises doivent être enlevées par le client dès qu’elles sont mises à disposition. A défaut de convention de stockage
conclue préalablement, passé le délai de trois mois à compter du paiement effectif du travail pour lequel elles ont été utilisées, l’industriel
graphique peut, sous réserve des dispositions de l’article 27 des usages professionnels, après mise en demeure par lettre recommandée
avec avis de réception, mettre au pilon ces marchandises (cf. article 10 des usages professionnels).
Art. 9 – L’industriel graphique n’est pas responsable de la livraison. S’il accepte de s’en charger directement ou par un transporteur, c’est à
titre de mandataire. Il appartient au client d’assurer les marchandises dont il demande la livraison.
Art. 10 – Lorsqu’un industriel graphique exécute un travail impliquant une activité créatrice au sens du Code de la propriété intellectuelle, les
droits d’auteur en découlant et notamment le droit de reproduction lui restent acquis, sauf convention contraire expresse.
Art. 11 – La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un élément qui bénéficie de propriété intellectuelle implique, de la part
du client, l’affirmation de l’existence d’un droit de reproduction à son profit.
Art. 12 – Les délais de livraison sont indicatifs, sauf stipulations contraires. L’industriel graphique n’est pas responsable des
retards occasionnés par arrêt de force motrice, incendie, inondation, faits de grève ou de guerre, ainsi que par tous cas de force majeure.
Art. 13 – La défectuosité d’une partie de la marchandise ne peut en motiver le rejet total. La responsabilité de l’industriel graphique
travaillant à façon sur un support fourni par le client, est limitée à la valeur des travaux qu’il a exécutés.
Art. 14 – Afin de permettre à tout industriel graphique de tenir au mieux ses engagements, la sous-traitance est de règle dans la profession
et ne peut être reprochée aux industriels graphiques par leurs clients.
Art. 15 – Sauf refus exprès de l’une des parties, tout litige doit être soumis à la commission fédérale de conciliation et/ou à l’arbitrage.
Art. 16 – Les corrections d’auteur sont facturées à part au client.
Art. 17 – Le bon à tirer, signé par le client dégage la responsabilité de l’industriel graphique, sous réserve des corrections portées sur le bon.
Art. 18 – Si le papier n’est pas fourni par l’industriel graphique, celui-ci n’est pas responsable du choix d’un papier qui peut ne pas être
approprié au travail considéré.
Art. 19 – Le taux de gâche du papier fourni par le client fait toujours l’objet d’un forfait, le papier fourni devant être sans défaut et livré à la
date fixée par l’industriel graphique.
Art. 20 – Les déchets restent la propriété de l’industriel graphique.
Art. 21 – Pour les grammages de papier usuels, les taux de gâche d’impression sur machines à feuilles dépendent du barème annexé aux
usages professionnels de l’imprimerie.
Art. 22 – Les taux de gâche d’impression sur rotatives sont fixés par le contrat, le taux de gâche moyen de deux numéros pouvant servir de
référence pour les périodiques.
Art. 23 – En raison des aléas de fabrication, l’industriel graphique n’est pas tenu de mettre à la disposition de son client les quantités
exactes commandées. Les tolérances que le client est tenu d’accepter sont de plus ou moins 2 à 10%, selon le tirage. (cf. article 38 des
usages professionnels). Dans ces limites, les industriels graphiques facturent les quantités effectivement livrées.
Art. 24 – Les éléments de fabrication (par exemple clichés, films, disquettes, tous types de supports de transfert de données numérisées,
etc.) nécessaires pour mener l’ouvrage à bonne fin demeurent la propriété de l’industriel graphique qui les créée.